La directive européenne 2008/68/CE autorise les états membres à des dérogations ADR, ADN et RID.

EUR-lex dérogation ADR RID SOEC

Les états membres peuvent déroger à l’application des réglementations pour le transport de marchandises dangereuses sur leurs territoires.

Ces dérogations s’appliquent aux réglementations pour le transport des marchandises dangereuses par route ADR, par chemin de fer RID et par voie navigable à l’intérieur des états.

Les mises à jour de cette directive 2008/68/CE sont disponibles sur le site EUR-Lex-Europa à ce lien.

Les parties concernant les dérogations applicables sur le territoire de la France sont identifiées de cette manière : ROxx/FR/xx

  • RO = route (dérogation ADR) ; RA = Rail (dérogation RID)
  • xx = le numéro d’article ou de paragraphe
  • FR = l’état membre
  • xx =  le numéro d’ordre.

La DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2018/936 DE LA COMMISSION du 29 juin 2018

Ces dérogations sont reprises pour la France dans l’arrêté TMD que vous pouvez retrouver à ce lien.

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–a–FR–5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux chapitres 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d’expiration: 28 février 2022

RO–a–FR–7

Objet: transport par route d’échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes; procédures d’expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l’agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d’analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE). L’emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention: “Échantillons destinés à l’analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n’est pas soumis aux dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Observations: l’exemption prévue au point 1.1.3 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s’applique pas au transport à des fins d’analyse d’échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n’est pas toujours possible d’appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l’emballage intérieur a été définie d’une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d’expiration: 1er janvier 2019

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2021

RO–bi–FR-4

Objet: exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d’un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11). Adoption de RO–bi–UK–2.

« Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Observations: prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 30 juin 2021″

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Date d’expiration: 30 janvier 2022

RO–bi–FR–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets. Adoption de RO–bi–BE–5

« Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1. Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 31 décembre 2022″

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 juin 2024

RO–bi–FR–6

Objet: transport de déchets contenant de l’amiante libre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4

Contenu de l’annexe de la directive: instruction d’emballage P002

Contenu de la législation nationale: transport de déchets contenant de l’amiante libre (numéro ONU 2212 [AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)] ou ONU 2590 [AMIANTE, CHRYSOTILE]), issu de chantiers des travaux publics ou de bâtiments :

  • les déchets sont transportés dans des camions bennes
  • les déchets sont emballés dans des grands sacs dits “conteneurs-bags”, sacs dépliables aux dimensions de la benne, et qui sont refermés de manière étanche de façon que les fibres d’amiante ne puissent s’échapper durant le transport,
  • les “conteneurs-bags” sont d’une conception telle qu’ils résistent aux sollicitations survenant dans des conditions normales de transport, et durant le déchargement au centre d’enfouissement,
  • les autres conditions applicables de l’ADR sont respectées

Ces conditions de transport apparaissent particulièrement adaptées au transport de grandes quantités de déchets générés par des chantiers routiers ou de désamiantage de bâtiments. Ces conditions sont également adaptées au stockage final de ces déchets en centre d’enfouissement agréé et offrent, par rapport aux conditions applicables de l’instruction d’emballage P002 du chapitre 4.1.4 de l’ADR, une meilleure facilité de chargement et donc une meilleure protection des ouvriers face à l’amiante.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d’expiration: 30 juin 2024

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de 3 tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Date d’expiration: 30 juin 2021
Dierctive 2018/68/CE – juin 2018