Résumé des modifications de l’arrêté TMD 2026 (JO du 1 janvier 2026).

Arrête TMD 2026 _ infractions marchandises dangereuses

Le Journal Officiel n°0001 du 1er janvier 2026  modifie l’arrêté TMD du 29 mai 2009 relatif aux expéditions de marchandises dangereuses (ADR, RID, ADN).

Modification de l’ arrêté TMD 2026 en pdf (arrêté du 23 décembre 2025)

Annexe I : Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (5.4 sanctions).

Infractions marchandises dangereuses de catégorie I

La définition des infractions de la catégorie I est complétée en ajoutant : « telles que l’immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées ».

Voici le nouvel extrait de ce texte mis à jour :

« Pour l’application des dispositions de l’article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :
Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées telles que l’immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants : »

Toujours dans cette catégorie I sont ajouté les infractions TMD suivantes :

  • 2) Le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule.
  • 3) Le transport de marchandises dangereuses sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule.
  • 13) Le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux.
  • 17) Le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires.
  • 23) L’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant.
  • 24) Le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant (sûreté).

Quelques points sont modifiés :

  • L’ancien point 4) « Le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état » est remplacé par le point 6) « Le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ».
  • Les notions de « faits » sont remplacé par des notions « d’utilisation ».
  • L’ancien point 7) « L’utilisation de colis non agréés » est remplacé par le point 9) « L’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ».
  • L’ancien point 8) « Le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable » est remplacé par le point 10) L’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables ainsi que l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ».
  • L’ancien point « 13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport »  est remplacé par le point 15) Le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ».
  • L’ancien point 14) « Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) » est remplacé par le point 16) Le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ».
  • L’ancien point 15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule est remplacé par le point 18) « Le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule ».

Infractions marchandises dangereuses de catégorie II

Sont ajoutés dans la catégorie II :

  • 12) Le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses (anciennement en I).
  • 13) Le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange (lorsqu’il s’agit de gaz inflammables, de liquides ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 60 °C, ou du numéro ONU 1361).
  • 14) Le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement.
  • 15) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant.
  • 16) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaire comme indiqué dans l’ADR.
  • 17) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses.
  • 18) Le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

Autres points présents en catégorie II :

  • « 1) L’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque ;
    « 2) L’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat.
    « 3) L’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule, ainsi que le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques.
    « 4) L’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule.
    « 5) Le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs.
    « 6) Le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés.
    « 7) Le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état.
    « 8) Le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement.
    « 9) Le fait que des colis, des citernes, des véhicules ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects.
    « 10) L’absence de consignes écrites conformes à l’ADR.
    « 11) Le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

Infractions marchandises dangereuses de catégorie III

Sont ajoutés dans la catégorie III :

  • 4) Le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie.
  • 5) Le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés.
  • 6) La présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

Pour rappel, relève de la catégorie III le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non relevant des catégories I ou II :
« 1) Le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes.
« 2) Le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport.
« 3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

Modification de l’APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE ADR

Modification du tableau de contrôle.

 

Dernières versions à jour des réglementations TMD

 

TMD : Transport de Marchandises Dangereuses
ADR : Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses

Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.