Résumé des deux modifications de l’arrêté TMD en 2026
Modification au JO du 8 septembre 2026.

Le Journal Officiel n°209 du 8 septembre 2026 modifie l’arrêté TMD du 29 mai 2009 relatif aux expéditions de marchandises dangereuses (ADR, RID, ADN).
Modification de l’ arrêté TMD 2026 en pdf (arrêté du 3 septembre 2026)
Article 3 : Dispositions applicables aux transports dans des véhicules ne répondant pas à la définition de véhicule et de leur remorque (4.1).
Ne sont autorisé que les colis qui répondent au régime des Quantités Limitées (LQ) ou des Quantités Exceptées (EQ).
Si le régime d’exemption partielle d’ADR des LQ ou EQ n’est pas respecté, il faudra :
- rester sous le seuil du 1.1.3.6.
- respecter les contraintes d’emballage (homologation)
- respecter les règles d’identification des colis et des suremballages (marques et étiquettes de danger),
De plus, la formation ADR 1.3 du personnel et les règles de séparation avec les denrées alimentaires seront à respecter.
Rappel de la définition de véhicule au sens de l’arrêté TMD : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses. »
Article 3 : Dispositions applicables aux véhicules à deux ou trois roues (4.2).
Sont interdit les matières à haut risque pour lesquelles un « 0 » est présent dans le tableau reprenant la liste des marchandises dangereuses à haut risque. (l’UN3549- déchets infectieux n’apparait plus dans la phrase comme étant interdit cependant il figure dans le liste des matières à haut risque avec un « 0 »).
Annexe I : Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (2.2 Chargement, déchargement, remplissage et vidange)
2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
De manière générale, le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique. Les dérogations présentes dans l’arrêté TMD ne sont autorisés s’il n’est pas possible d’opérer autrement.
Les 2.3 ne sont plus mentionnés comme exclus de cette dérogation.
Les colis munis d’une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n°3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 8 ou 9 sont également autorisé au chargement.
Les codes ONU 1992, 3286, 2922 ou 2923 sont ajoutés en plus de l’UN3291 pour les établissements de soins qui ne disposent pas d’emplacement dédié au stationnement des véhicules pour l’enlèvement.
Pour les livraisons des matières destinées au traitement de l’eau, il est bien précisé que pour l’UN 3264, cela concerne les produits floculants à base de sels d’ammonium et également les coagulants. (au 3.7.1, le second paragraphe est supprimé).
Il est précisé que lors des opérations de chargement ou de déchargement, le conducteur délimite et balise la zone d’intervention à l’aide d’un dispositif approprié (cônes, rubalise…) afin d’éloigner et d’interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à ces opérations.
Il est également précisé que les matières et objets concernés par ces opérations de chargement, de déchargement ou de reprise de colis ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt préalable sur un emplacement public.
2.2.1.3. Citernes.
La notion de chargement est remplacée par cette de remplissage pour les opérations sur la voir publique (s’il n’est pas possible d’opérer autrement).
Les déchets des codes ONU 1202, 1203, 1993, 3082 et 3295 sont autorisés (et plus seulement les huiles usagés en UN3082).
Comme pour les colis, pour la vidange des UN 3264, concernant les produits floculants à base de sels d’ammonium, les coagulants sont ajoutés.
5.4 Sanctions applicables par le décret n° 77-1331 (catégorie 5, jusqu’à 1500€ et cumulables ; immobilisation du véhicule)
Sont ajoutés :
- 25) L’absence à bord d’un agent agréé de convoyage ;
- 26) Le non-respect de l’interdiction de transport de marchandises dangereuses dans un véhicule de transport en commun de personnes. ;
APPENDICE IV. 11 Transport des déchets issus des déchèteries et centres techniques municipaux
applicable pour les classés en tant que marchandises dangereuses, au sens de l’ADR, qui sont transportés conformément aux dispositions suivantes. Ces dispositions sont en plus d’être applicables pour les déchets issus des déchèteries, ils sont également applicables aux déchets collectés auprès des centres techniques municipaux lorsque qu’ils ont fait l’objet d’une activité de collecte sur la voie publique.
Les déchets ci dessous ne bénéficient pas des dispositions de cette section et sont transportés selon les dispositions applicables de l’ADR :
- les matières relevant des nos ONU 1495 (chlorate de sodium) et 2067 (engrais au nitrate d’ammonium) ;
- les piles et batteries au lithium (nos ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481) ainsi que les accumulateurs au sodium ionique (no ONU 3551 ou 3552) ;
- les accumulateurs électriques remplis d’électrolytes liquides acides (no ONU 2794) ;
- les aérosols (no ONU 1950) ;
- les peintures transportées sous couvert de la disposition spéciale 650 ;
- les matières et objets contaminés par de l’amiante non lié (nos ONU 2212 et 2590) ;
- les emballages au rebut, vides, non nettoyés (no ONU 3509).
Modification du tableau général relatif au classement par assimilation pour ces déchets dangereux issus des déchèteries et centres techniques municipaux (1.2.2).
Les emballages des déchets répondant au 1.2.3 et 1.2.3, ne sont pas nécessairement conformes aux dispositions définies aux 4.1.1.3, 4.1.1.5, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.15, 4.1.1.21, 4.1.3.1 à 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.1.4, 6.1.5.2.1, 6.5.6.1.2 et 6.6.5.2.1 de l’ADR (niveau de remplissage, emballage intérieur,…). Modifications des 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 concernant les conditionnements utilisables, la rétention ou l’absorbant.
Mise en place de règles pour l’emballage en commun (attention aux réactions dangereuses)
Modifications au JO du 1 janvier 2026.

Le Journal Officiel n°0001 du 1er janvier 2026 modifie l’arrêté TMD du 29 mai 2009 relatif aux expéditions de marchandises dangereuses (ADR, RID, ADN).
Modification de l’ arrêté TMD 2026 en pdf (arrêté du 23 décembre 2025)
Annexe I : Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (5.4 sanctions).
Infractions marchandises dangereuses de catégorie I
La définition des infractions de la catégorie I est complétée en ajoutant : « telles que l’immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées ».
Voici le nouvel extrait de ce texte mis à jour :
« Pour l’application des dispositions de l’article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :
Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées telles que l’immobilisation du véhicule. Si ces infractions sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants : »
Toujours dans cette catégorie I sont ajouté les infractions TMD suivantes :
- 2) Le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule.
- 3) Le transport de marchandises dangereuses sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule.
- 13) Le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux.
- 17) Le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires.
- 23) L’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant.
- 24) Le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sûreté, le cas échéant (sûreté).
Quelques points sont modifiés :
- L’ancien point 4) « Le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état » est remplacé par le point 6) « Le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ».
- Les notions de « faits » sont remplacé par des notions « d’utilisation ».
- L’ancien point 7) « L’utilisation de colis non agréés » est remplacé par le point 9) « L’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ».
- L’ancien point 8) « Le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable » est remplacé par le point 10) L’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables ainsi que l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ».
- L’ancien point « 13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport » est remplacé par le point 15) Le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ».
- L’ancien point 14) « Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) » est remplacé par le point 16) Le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ».
- L’ancien point 15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule est remplacé par le point 18) « Le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule ».
Infractions marchandises dangereuses de catégorie II
Sont ajoutés dans la catégorie II :
- 12) Le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses (anciennement en I).
- 13) Le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange (lorsqu’il s’agit de gaz inflammables, de liquides ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 60 °C, ou du numéro ONU 1361).
- 14) Le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement.
- 15) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant.
- 16) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaire comme indiqué dans l’ADR.
- 17) Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses.
- 18) Le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.
Autres points présents en catégorie II :
- « 1) L’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque ;
« 2) L’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat.
« 3) L’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule, ainsi que le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques.
« 4) L’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule.
« 5) Le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs.
« 6) Le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés.
« 7) Le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état.
« 8) Le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement.
« 9) Le fait que des colis, des citernes, des véhicules ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects.
« 10) L’absence de consignes écrites conformes à l’ADR.
« 11) Le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
Infractions marchandises dangereuses de catégorie III
Sont ajoutés dans la catégorie III :
- 4) Le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie.
- 5) Le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés.
- 6) La présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.
Pour rappel, relève de la catégorie III le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non relevant des catégories I ou II :
« 1) Le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes.
« 2) Le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport.
« 3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
Modification de l’APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE ADR
Modification du tableau de contrôle.
TMD : Transport de Marchandises Dangereuses
ADR : Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.
